La jurisprudence du .fr
Pas plus que les autres zones de nommage, la zone du .fr n'échappe au contentieux.
Mais là où l'on compte des centaines pour ne pas dire des milliers de contentieux (notamment .com, .net et .org),
mettant en cause la responsabilité des registres, le nombre de litiges portant sur les noms de domaine de la zone .fr,
et mettant en cause l'AFNIC ou les règles de nommage, dépasse rarement une à deux affaires par an.
On peut se demander les raisons qui président à un tel écart et certains n'hésiteront pas à mettre en perspective
le nombre de contentieux avec le nombre de noms de domaines gérés par tel ou tel registre.
Cet élément chiffré est certes important mais il ne saurait masquer une autre vérité, celle qui consiste à considérer
que la charte de nommage de la zone .fr n'est pas étrangère au faible nombre de contentieux.
Bien que limitées, les jurisprudences du .fr, puisque c'est ainsi qu'on peut communément les désigner, ne sont pas
sans intérêt et la lecture des quelques décisions rendues par les tribunaux est riche d'enseignement.
On y apprend notamment que :
...la charte est un document de référence au sein de la zone .fr
C'est ce qu'a retenu le
Tribunal de Grande Instance de Versailles, dans un jugement du 3 octobre 2000, selon
lequel l'attribution d'un nom de domaine dans la zone .fr :
- «résulte de l'application d'une charte de nommage établie par l'association AFNIC, association française pour
le nommage internet en coopération à laquelle adhère tous les fournisseurs d'accès au réseau internet».
L'absence de responsabilité de l'AFNIC dans les conflits liés à
l'ouverture de la zone .fr a été confirmée par le
Tribunal de Grande
Instance de Nanterre dans une ordonnance de référé du 28 Juin 2004
qui a jugé que :
- «le demandeur s'est engagé à respecter les règles de la charte de
l'AFNIC ; que celle-ci rappelle en son article 19 que le choix, d'un
nom de domaine ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers
(...)»
- «que le prestataire a repris les règles de l'AFNIC dans les
contrats qu'il conclut avec ses clients, auxquels il incombe de vérfier que
le nom de domaine qu'ils veulent réserver ne porte pas atteinte aux
droit des tiers».
...la charte est évolutive
Le Conseil de la concurrence, dans
une décision du 9 juin 2000, a reconnu d'une part que la charte de nommage
participe à la régulation d'internet et d'autre part le caractère évolutif de celle-ci en déclarant que :
- «la charte de nommage (...) qui contribue à l'autorégulation d'internet et répond à ce titre à des préoccupations
légitimes, est nécessairement établie selon une méthode empirique et évolue au fil des interrogations soulevées par les demandes d'inscription».
Un jugement du Tribunal de Grande Instance
de Nanterre du 18 novembre 2002
a également mis en exergue que
«la charte de nommage mise à la disposition du public prévoit qu'elle est évolutive et peut être modifiée par décision
de cet organisme paritaire » qu'est l'AFNIC.
...l'AFNIC est neutre dans les litiges sur les noms de domaine
Le Tribunal d'Instance de Sarrebourg
dans un jugement du 28 mai 2001 a précisé que l'AFNIC n'était pas le gendarme
de l'internet et devait se limiter au rôle qui est le sien à savoir d'organiser et d'administrer la zone de nommage du .fr.
Ce même jugement a également admis que l'AFNIC ne disposait pas du pouvoir de procéder d'autorité à des actes
d'administrations sur des noms de domaines dans le cadre d'un litige opposant deux entités à propos d'un nom de domaine.
Le Tribunal d'Instance de Sarrebourg a ainsi considéré que l'AFNIC ne pouvait procéder d'office au retrait d'un nom
de domaine à la suite d'une demande d'une des deux parties à un litige.
Venant préciser ce point, le
Tribunal de Grande Instance de Nanterre a précisé le 18 novembre 2002, que :
- «la charte de nommage rappelle bien que l'AFNIC n'a pas vocation à trancher les conflits entre titulaires de droit
et qu'elle donne priorité au premier demandeur qui remplit les conditions de forme stipulée».
...l'AFNIC n'a pas pour mission de vérifier la bonne application par les titulaires de noms de domaine des droits
de propriété intellectuelle
Dans un jugement du 18 novembre 2002 le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a rappelé que :
- «c'est au demandeur de vérifier que la dénomination demandée ne porte pas atteinte aux droits antérieurs et
que l'AFNIC n'effectue aucune recherche d'antériorité ; il ne peut être impose aux organismes d'enregistrement qu'une
obligation de moyens consistant en la mise en place de précautions raisonnables dans la procédure d'enregistrement.
Exigée de ces organismes, la recherche des droits antérieurs susceptibles d'être opposés au nom de domaine sollicité,
aboutirait à leur imposer des investigations longues et coûteuses sur différentes catégories de droits (marques,
dénominations sociales, enseignes...) et dans différents pays, en contradiction avec les principes d'efficacité et de rapidité du réseau internet».
L'AFNIC n'est pas tenu d'effectuer une quelconque recherche d'antériorité et de vérifier l'existence de droits antérieurs.
...il est inutile d'assigner l'AFNIC qui, en vertu de la charte de nommage, exécute spontanément les décisions de justice rendues
Dans la mesure où la charte prévoit les termes selon lesquels l'AFNIC met en oeuvre les décisions de justices rendues par
les Tribunaux nationaux, il apparaît inutile qu'elle soit assignée de ce chef.
Ceci n'abouti généralement qu'à une condamnation à un article 700 du nouveau code de procédure civile
(Cour d'appel de Paris du 16 novembre 2001)
et/ou à une condamnation au paiement des frais techniques liés à l'opération demandée.
...l'AFNIC n'est pas en situation d'abus de position dominante
Ce point a fait l'objet d'une
décision n° 00-D-32 du 9 juin 2000 rendue par le Conseil de la concurrence.