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Quels moyens d'actions pour les ayants-droits non éligibles à la charte du .fr ?

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Le 17/11/2017

 

Tout d’abord, rappelons que l’enregistrement ou le renouvellement d’un nom de domaine en .fr n’est pas ouvert à tout le monde ; il est encadré par l’article L45-3 du code des postes et des communications électroniques qui dispose que « Peuvent demander l’enregistrement d’un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

  • les personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ;
  • les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne. »

Par ailleurs, lorsqu’un nom de domaine en .fr a été enregistré par un tiers en violation de vos droits, hormis les voies amiables[1], seules les voies judiciaires ou extrajudiciaires sont possibles pour faire cesser le trouble subi.

La cessation du trouble peut s’effectuer de différentes manières. En effet, en fonction du préjudice que l’on subit, on optera pour une solution plutôt qu’une autre.

Quelles sont les solutions envisageables pour faire cesser ce trouble ?

Tout d’abord, il existe l’opération technique dite de « gel » de nom de domaine qui consiste à empêcher toute demande d’opération à venir sur le nom de domaine (changement de bureau d’enregistrement, transmission de nom de domaine …). Mais cette opération n’altère pas le fonctionnement du nom de domaine. Autrement dit, le site vers lequel renvoie le nom de domaine sera toujours visible du grand public.

Il existe également le « blocage » de nom de domaine qui consiste quant à lui à rendre le nom de domaine inopérationnel (le site web, les adresses courriels ne fonctionnent plus).

La suppression du nom de domaine est aussi une solution technique pour éradiquer le trouble puisque cela fait retomber le nom de domaine dans le domaine public  (le site web, les adresses courriels ne fonctionnent plus). Il est important de noter que la suppression entraîne le retrait immédiat du nom de domaine de la base Whois rendant celui-ci enregistrable par le premier arrivé et parfois, et parfois,le premier arrivé n’est pas toujours celui qui a obtenu la suppression du nom de domaine.

Enfin, il existe la transmission forcée du nom de domaine, autrement dit la récupération du nom de domaine sans obtenir l’accord de son titulaire, qui n’est possible qu’en cas d’obtention d’une décision judiciaire ou extrajudiciaire (SYRELI ou PARL EXPERT) l’ordonnant.

Attention toutefois, ces solutions ne sont pas ouvertes par simple demande auprès de l’Afnic. Cette dernière ne gèle pas, ne bloque pas, ne supprime pas ni ne transfère de nom de domaine de sa propre initiative. Elle peut procéder à ces opérations que dans le cadre de procédures strictement définies dans la charte de nommage  ou en application d’une décision de justice.

Ainsi se pose la question de savoir comment un ayant droit non éligible à la charte de nommage peut défendre ses droits face à un nom de domaine en .fr qui lui porte préjudice ?

Les procédures alternatives de résolution de litiges de l’Afnic (PARL) :

L’article L45-6 du CPCE dispose que «  Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’Office d’enregistrement [du .fr] la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L.45-2. L’Office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire […]».

Cet article fait référence ici aux deux PARL de l’Afnic à savoir : SYRELI et PARL EXPERT ; ce sont d’ailleurs les deux seules procédures extrajudiciaires possibles pour traiter de litiges relatifs aux noms de domaine en .fr[2].

La lecture croisée des articles L45-3 et L.45-6 du CPCE laisse à penser que seule la suppression d’un nom de domaine, lorsqu’il entre dans les cas prévus à l’article L45-2 du CPCE, peut être demandée par un Requérant non éligible à la charte de nommage. En effet, n’étant pas éligible le Requérant ne peut pas enregistrer un nom de domaine en .fr et donc demander par voie de conséquence, la transmission du nom de domaine à son profit dans une procédure PARL.

C’est d’ailleurs dès sa treizième décision que le Collège SYRELI a pu acter ce principe. En effet dans la décision FR-2011-00013 sonos.fr le Collège a constaté « qu’en dépit du fait que la société SONOS Inc. ait un intérêt à agir, la société ne peut bénéficier de l’opération de transmission demandée puisqu’elle n’est pas éligible au regard de l’articleL.45-3 du CPCE. ».

Le Collège SYRELI a par ailleurs acté dans sa décision FR-2012-00252 que « dès lors que le Requérant sollicite la suppression et non la transmission du nom de domaine, objet de sa demande, l’article L.45-3 s’en trouve respecté ; sur la base de son intérêt à agir, le Requérant peut demander la suppression du nom de domaine ».

Toutefois, au fil des décisions,  le Collège SYRELI interprète plus largement la lecture de ces deux articles puisque 17% des demandes de transmission déposées par un Requérant non éligible à la charte de nommage ont été accordées par le Collège.

Comment un Requérant non éligible peut-il obtenir la transmission  d’un nom de domaine en .fr ?

Dans la décision FR-2012-00119 , le Collège SYRELI, après avoir rappelé que « Le Requérant, est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre n’est pas éligible à la charte de nommage du .fr et n’est donc pas disposée à demander la transmission du nom de domaine , a constaté que« la demande de transmission est au bénéfice de la société française YAHOO ! France SAS » et que « le lien juridique entre le Requérant et YAHOO ! France SAS a été prouvé » et a considéré que « la demande de transmission est recevable ».

A contrario, dans la décision FR-2013-00358 , le Collège SYRELI constate que « bien qu’évoquant une filiale française, le Requérant ne demande pas la transmission du nom de domaine au bénéfice de cette dernière ; de même qu’il n’apporte aucune pièce permettant de prouver le lien juridique entre celle-ci et le Requérant ».

À la lecture de ces deux décisions, il apparaît que le Collège accepteles demandes de transmission de nom de domaine litigieux au bénéfice, non pas d’un Requérant non éligible à la charte, mais au bénéfice d’une de ses filiales françaises avec laquelle le lien juridique a été prouvé.

Principe confirmé notamment dans les décisions FR-2012-00278 et FR-2013-00405 concernant le nom de domaine  ; dans la première décision le Collège indique « bien que le Requérant sollicite la transmission du nom de domaine pour le compte de sa filiale française, la société BROADSOFT SAS, le Collège constate que les éléments fournis par le Requérant ne permettent pas d’établir le lien juridique entre la société BROADSOFT Inc., et la société BROADSOFT SAS. ». Dans la seconde décision le Collège a constaté que « le Requérant sollicite la transmission du nom de domaine pour le compte de sa filiale française, la société BROADSOFT SAS ; [et que] les éléments fournis par le Requérant permettent d’établir le lien juridique entre la société BROADSOFT  Inc., et la société française BROADSOFT SAS. Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission est recevable. »

En 2014 dans la décision FR-2014-00557 le Collège a étendu la recevabilité d’une demande de transmission à une filiale située sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union Européenne après avoir évidemment constaté que « le lien juridique entre le Requérant et la société ADROLL ADVERTISING LIMITED [ait] été prouvé ». Décision cohérente, au sens de l’article L.45-3 du CPCE qui autorise l’enregistrement d’un nom de domaine aux personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne et aux personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne, et confirmée à de multiples reprises au travers de plusieurs décisions et notamment FR-2014-00581 , FR-2014-00773 ou encore FR-2016-01287 .

Le Collège, dans la décision FR-2016-01163 apporte des précisions complémentaires en constatant que « le Requérant demande la transmission du nom de domaine au bénéfice de sa filiale française indirecte avec laquelle le lien juridique a été prouvé […]détenue à cent pour cent par la société PROCTER & GAMBLE HOLDING France elle-même détenue à 15,95% par le Requérant et 84,05% par la société GILLETTE LATIN AMERICA HOLDING B.V. elle-même détenue à 100% par le Requérant. ». De cette constatation, le Collège a considéré que « la demande de transmission du nom de domaine au bénéfice d’une filiale indirecte à cent pour cent du Requérant n’était pas recevable au regard de l’article I.iii du Règlement SYRELI lequel dispose que : « les mesures pouvant être demandées et obtenues par le Requérant dans le cadre de la procédure sont limitées exclusivement à la transmission du nom de domaine au profit du Requérant […] » ».

Cette décision vient donc préciser le cadre dans lequel un Requérant non éligible peut demander la transmission d’un nom de domaine en .fr au bénéfice de l’une de ses filiales.

Ne pouvant pas bénéficier pour lui-même du nom de domaine, il ne peut pas non plus faire bénéficier la transmission à l’une de ses filiales située sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne, si cette dernière ne lui est pas rattachée à 100%.

On l’aura bien compris, un Requérant non éligible à la charte de nommage peut donc demander soit la suppression soit la transmission du nom de domaine à une filiale lui appartenant à 100% située sur le territoire de l’un des Etats membres  de l’Union européenne.

Attention toutefois, la suppression du nom de domaine ou sa transmission à l’une des filiales éligibles du Requérant, ne sera possible si et seulement si le Requérant justifie au préalable de son intérêt à agir, du lien juridique qu’il entretient avec la filiale pour laquelle il demande la transmission et s’il justifie par la suite que le nom de domaine entre dans l’un des cas énumérés à l’article L.45-2 du CPCE.

Dans la décision FR-2016-01105 le Collège a rejeté la demande de transmission du nom de domaine après avoir considéré que « le Requérant n’avait pas démontré son intérêt à agir […] ».

Dans la décision FR-2013-00529 le Collège a rejeté la demande de transmission du Requérant faute de « pièces exploitables dans le dossier ».

Dans la décision FR-2013-00539 , le Collège a constaté qu’ « en dépit du fait que les sociétés Debbie Morgan Macao Commercial Offshore Ltd et MISSGUIDED LIMITED aient un intérêt à agir, elles ne pouvaient bénéficier de l’opération de transmission demandée puisqu’aucun élément n’avait été apporté pour étayer leurs éligibilités au regard de l’article L.45-3 du CPCE ».

Enfin, dans la décision FR-2014-00663 le Collège a considéré que « en sollicitant la suppression et non la transmission du nom de domaine , le Requérant respecte l’article L.45-3 du CPCE [… et] peut donc demander la suppression du nom de domaine. ». Mais à l’issue de l’analyse du dossier, le Collège a considéré que « les pièces fournies par le Requérant sont insuffisantes pour permettre de rapporter la preuve de l’absence d’intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire […] et a décidé de refuser la transmission du nom de domaine ».

Autres procédures et services proposés par l’Afnic :

Outre les procédures alternatives de résolution de litiges (SYRELI et PARL EXPERT), il est possible pour toute personne, y compris les personnes non éligibles à la charte de nommage du .fr, de demander auprès de l’Afnic l’ouverture d’une procédure de justification à l’encontre d’un titulaire, lui-même non éligible à la charte de nommage du .fr. Une condition : apporter la preuve, par tout moyen, de l’absence d’éligibilité du Titulaire.

Sous peine de voir supprimer l’ensemble de son portefeuille de noms de domaine, le titulaire devra, dans le cadre de cette procédure de justification, apporter la preuve de son éligibilité dans un délai maximum de deux mois.

Cette procédure de justification est donc une alternative aux PARL puisque le demandeur d’une telle procédure n’a nul besoin de disposer d’un intérêt à agir ou bien même de disposer de droits protégés sur le territoire français.

Sachez également que l’Afnic met à la disposition des ayants droit une série d’outils permettant de trouver une solution amiable avec le titulaire. Pour en savoir plus, nous vous invitons à en prendre connaissance via notre guide pratique également accessible sur notre site internet.

Enfin, tout récemment, l’Afnic a mis en place un nouveau service dit « Fr Watch » permettant à toute personne (peu importe sa localisation géographique) de vérifier si un nom de domaine en .fr ne porte pas atteinte à ses droits (marques, dénominations sociales, noms de domaine etc.). Il s’agit d’un service qui vous permet d’identifier les noms de domaine reprenant dans leur terminologie votre marque ou bien votre nom de domaine ou encore votre dénomination sociale et aussi d’évaluer une part de trafic qui vous échappe.

Pour mettre en place ce service, il vous faut consulter votre bureau d’enregistrement. Sachez que tous les bureaux d’enregistrement accrédités .fr peuvent proposer ce service. Pour en savoir plus, consultez notre site internet à la rubrique « Produits et services« .

 


[1] Pour en savoir plus, consultez notre guide à l’attention de l’ayant-droit

[2] Mais aussi des extensions dont l’Afnic a la charge à savoir : .pm, .re, .tf, .yt et .wf.