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L’éligibilité d’un titulaire situé sur le territoire du Royaume-Uni post BREXIT

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Le 14/05/2020

Depuis que le Royaume-Uni a annoncé vouloir se retirer de l’Union européenne, nombreux sont ceux qui nous ont sollicité pour connaître la position de l’Afnic sur l’éligibilité à l’enregistrement d’un nom de domaine en .fr des personnes situées sur le territoire du Royaume-Uni.

Jusqu’au 31 janvier 2020 minuit, date de retrait effectif du Royaume-Uni de l’Union européenne, la position de l’Afnic était la suivante : attendre les dispositions précises du BREXIT et appliquer le principe de non -rétroactivité des lois.

Le Collège SYRELI a eu l’occasion de se positionner rapidement sur cette question puisque le 27 décembre 2019 un requérant domicilié au Royaume-Uni a demandé la transmission des noms de domaine et via la procédure SYRELI.

Rappelons que selon les dispositions de l’article L.45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques (ci-après « CPCE ») « Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L. 45-2. »

En l’espèce, dans les décisions FR-2019-01940 vinted-important.fr et FR-2020-01943 wwwvinted.fr, le requérant arguait que l’enregistrement des noms de domaine était susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et plus particulièrement à ses marques « VINTED » et que le titulaire ne justifiait d’aucun intérêt légitime et agissait de mauvaise foi (cf. fondement prévu à l’article L.45-2 2° du CPCE).

Dans ce contexte, le Collège, qui s’est réuni le 6 février 2020, a tout d’abord considéré que le requérant disposait bien d’un intérêt à agir au regard de ses marques « VINTED » antérieures et similaires aux noms de domaine objet des litiges puis s’est interrogé sur l’éligibilité du requérant puisque ce dernier souhaitait obtenir la transmission des noms de domaine à son profit.

Pour rappel, l’article L. 45-3 du CPCE dispose que : « Peuvent demander l’enregistrement d’un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

  • Les personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ;
  • Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne. ».

La question qui s’est donc posée était celle de savoir si le requérant, personne morale domiciliée sur le territoire du Royaume-Uni, donc en dehors de l’Union européenne depuis le 31 janvier 2020, pouvait demander la transmission des noms de domaine litigieux ?

Dans les deux décisions, la question a été tranchée par le Collège SYRELI de la manière suivante : « Le 29 janvier 2020, le Parlement européen a ratifié l’accord de retrait du Royaume Uni de l’Union Européenne pour un retrait effectif le 31 janvier 2020 à minuit. Le droit de l’Union européenne ne cessera cependant de s’appliquer au Royaume-Uni qu’à l’issue d’une période de transition prévue jusqu’au 31 décembre 2020. En l’état actuel des communications faites sur le Brexit, le Collège SYRELI considère que le Requérant est pleinement éligible à l’article L.45-3 du CPCE […] Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission était recevable […] ».

Reste désormais en suspens la question de l’après « transition ». Que se passera-t-il à partir du 1er janvier 2021 ? À cette question, nous répondons comme nous l’avons fait jusqu’ici : cela dépendra des dispositions légales et réglementaires en vigueur à cette date. En tout état de cause, le principe de la non-rétroactivité des lois continuera de s’appliquer à tous les noms de domaine déjà enregistrés en .fr.